Lorsque le débiteur refuse d’exécuter volontairement les obligations auxquelles il a souscrit et que, soit par mauvaise volonté, soit par un malheureux concours de circonstances, il refuse obstinément de payer, malgré mises en demeures et sommation, son créancier va devoir engager la procédure.
Les solutions ne manquent pas et , si le « recouvrement semble en péril » du fait de la future insolvabilité du débiteur, le créancier peut sur autorisation du juge engager des saisies ou mesures conservatoires, c'est-à-dire avant tout titre de condamnation.
Si le créancier est porteur d’un titre exécutoire, une injonction de payer, un acte notarié, l’Huissier de Justice pourra procéder au recouvrement forcé avec les moyens que la loi met à sa disposition.
L’Huissier de Justice porteur de l’original du titre exécutoire, pourra procéder à toutes les mesures d’exécution mises à sa disposition par la loi :
- saisie du compte bancaire
- saisie des meubles
- saisie de salaire – dans le cadre de la portion saisissable –
- saisie des parts sociales
- saisie du véhicule …..
Toutefois, celui-ci ne doit pas prendre de vue les mots de Saint Appronien, patron des Huissiers de Justice ; « Mon dieu, mon dessein est de n’avoir nulle collusion avec la partie adverse de la mienne, je me propose de ne jamais saisir chevaux ou ce qui servirait au gain de la vie des débiteurs »
Ainsi que les dispositions de l’article 18 de la loi du 14 Juillet 1991 : « Les Huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf , et sous réserve d’en référer au juge de l’exécution, …lorsque la mesure requise leur parait revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée.. » |